8-12-2008

Gens du voyage - Questions-Réponses


* QUESTION 1 : Que faut il entendre par « gens du voyage »
La notion de « gens du voyage » qui figure dans la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage remplace celle de « nomades ». C’est une population qui se caractérise par son mode de vie dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

Les gens du voyage recouvre une grande diversité sociologique comportant plusieurs groupes et sous-groupes de population :

- les manouches ou sinti, qui se trouvent principalement dans le nord et l’ouest de la France,

- les gitans dans le sud de la France,

- les roms, qui se trouvent principalement en Europe centrale ( essentiellement en Roumanie, Bulgarie et Hongrie) et qui émigrent de plus en plus vers les pays d’Europe occidentale du fait des problèmes économiques de ces pays,


- Tzigane est le terme générique par lequel on a l’habitude de désigner ces populations.

-Quant aux yéniches, d’origine germanique, ils ont choisi d’adopter le mode de vie et les coutumes des tziganes.

Cette diversité sociologique se double d’une forte hétérogénéité des catégories juridiques existantes telles que définies par la loi du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe :

- les marchands ambulants, les forains, les caravaniers.

La spécificité de cette population découle de leur attitude vis à vis du voyage, de l’amplitude et de la fréquence de leurs déplacements. On peut ainsi distinguer :

- les itinérants se déplaçant de manière permanente ;

- les semi-sédentaires ayant un point d’ancrage et ne voyageant que quelques semaines ou mois l’été ;

- enfin, les sédentaires ne voyageant plus pour des raisons diverses (économiques, scolarisation, maladie) mais n’ayant pas pour autant renoncé à leur identité de « gens du voyage ».

* QUESTION 2 : Que doit contenir un schéma départemental ?

Chaque département doit établir un schéma d’accueil des gens du voyage au vu :

- d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercices des activités économiques.

Il est nécessaire de procéder à cette approche tant quantitative que qualitative et d’aborder tous les aspects de cette évaluation. Faute de quoi, le juge peut relever l’insuffisance des analyses menées en vue de l’élaboration du schéma et prononcer l’annulation de l’arrêté préfectoral approuvant le schéma (CAA de Versailles, 21 septembre 2006, Ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale c/les communes d’Ermont et de Saint Prix, n°04VE01586).

Le principe général est que les communes participent à l’accueil des gens du voyage. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement à ce schéma qui précise la destination des aires permanentes d’accueil et leur capacité. Les communes de moins de 5000 habitants peuvent y figurer si l’analyse a fait ressortir des besoins et si la commune a donné son accord. Par conséquent, le préfet ne peut pas l’inscrire d’office (CAA Marseille, 3 juillet 2006, commune de Montauroux, n°05MA01016).

Par ailleurs, le schéma recense en annexe :

- les autorisations d’urbanisme délivrées pour les terrains dits familiaux, formule intermédiaire d’habitat entre l’aire d’accueil et l’habitat de droit commun ;

- les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

Le schéma détermine également les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement pour les rassemblements traditionnels et occasionnels.

* QUESTION 3 : Que faut il entendre par « aires permanentes d’accueil » ? Les aires permanentes d’accueil mentionnée à l’article 1-II de la loi du 5 juillet 2000 répondent aux diverses formes de séjour et de déplacement des gens du voyage et de ce fait, sont de deux types :

les aires d’accueil visent à assurer l’accueil des gens du voyage itinérants qui veulent s’arrêter pour un temps plus ou moins long (de quelques jours à quelques mois). Ces aires d’une capacité limitée, de 15 à 50 places de caravanes, sont implantées en zones urbaines ou à proximité de celles-ci de manière à permettre aux occupants de l’aire d’accéder sans trop de difficultés aussi bien aux lieux d’activités économiques (marché, foire) qu’aux équipements urbains socio-éducatifs et sanitaires. Elles sont pourvues de réseaux d’eau et d’électricité et d’un équipement sanitaire. Elles sont ouvertes en permanence toute l’année et pourvues d’un dispositif de gestion qui permet d’assurer de façon continue l’accueil, le gardiennage, la gestion proprement dite et l’entretien des équipements et espaces collectifs de l’aire.

Quant aux aires de grand passage, elles répondent de manière permanente aux besoins de déplacement des gens du voyage en grands groupes (environ 50-200 caravanes), à l’occasion des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels, avant et après ces rassemblements. La durée de séjour est courte dans ces aires, de quelques jours à quelques semaines. Aussi, l’implantation peut elle se faire hors des zones urbanisées et constructibles des plans locaux d’urbanisme. Leur aménagement est sommaire, l’essentiel étant de fournir une superficie suffisante et un accès routier. Ces aires ne sont pas ouvertes en permanence et de ce fait elle ne nécessite pas de gestion. Néanmoins, il est indispensable que les grands groupes qui se déplacent puissent disposer en toute circonstance d’un terrain de capacité suffisante ainsi que de l’aide des autorités locales pour les besoins en eau, en électricité et assainissement.

Les aires de grand passage sont donc des aires permanentes en ce sens qu’elles doivent pouvoir accueillir en temps voulu les gens du voyage se déplaçant à l’occasion des rassemblements religieux ou non. C’est dans cet optique que le décret du 25 juin 2001 qui fixe le plafond de dépense subventionnable aux dépenses exposées par les communes mentionne parmi les bénéficiaires de la subvention aussi bien les aires d’accueil que les aires de grand passage.

* QUESTION 4 : Quel est la procédure à respecter pour l’élaboration du schéma départemental ? Le schéma est élaboré conjointement par le préfet et le président du conseil général ou par le préfet seul.

Son approbation intervient seulement après recueil des avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative départementale. Cette dernière, associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma, doit établir chaque année un bilan d’application du schéma départemental.

Il est à noter que l’avis du conseil municipal d’une commune de plus de 5 000 habitants est un avis simple et non conforme. Le préfet peut donc passer outre un avis négatif.

Une fois le schéma approuvé par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général ou par le seul représentant de l’Etat, il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture (RAAP). Comme le précise la loi, la date de publication est le point de départ du délai de réalisation des aires.
b Il est important de respecter ce formalisme imposé par la loi car, en cas de contentieux, le juge commence par vérifier si les conditions de forme ont bien été respectées. Si ce n’est pas le cas, le schéma est annulé (cas de la Moselle en 2004, des Yvelines en 2004, et de la Seine Saint Denis en 2007).
b * QUESTION 5 : Quel est le délai de réalisation des aires ?

Le délai pour la réalisation des aires court à compter de la date de publication du schéma.

Le délai initial de 2 ans peut être prorogé de 2 ans supplémentaires lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a manifesté la volonté de se conformer à ses obligations.

(A compléter avec la prorogation bis quand celle-ci sera effective)

Pour les projets déposés dans les délais, la commune ou l’EPCI peut bénéficier de la subvention de l’Etat.
b * QUESTION 6 : Comment sont financées les aires ?

Seules les aires inscrites au schéma peuvent bénéficier de la subvention de l’Etat.

En effet, en contrepartie des obligations fixées par le schéma, l’Etat prend en charge les investissements nécessaires à l’aménagement d’une aire d’accueil ou à la réhabilitation d’une aire existante, à la création d’une aire de grand passage, à hauteur de 70% des dépenses engagées dans les délais, dans la limite des plafonds fixés par le décret du 25 juin 2001.

Les plafonds de dépense subventionnable sont les suivants :

- 15 245 € par place de caravane pour une nouvelle aire d’accueil ;

- 9 147 € par place de caravane, et uniquement pour mettre aux normes une aire d’accueil créée antérieurement à la loi du 5 juillet 2000.

- 114 336 € par opération , pour les aires de grand passage.

Pour les seules aires de grands passages, le préfet peut, après avis de la commission consultative départementale, appliquer un taux de subvention de 100% dans la limite de 114 336 €.

Ces subventions ne sont pas exclusives d’autres financement privés ou publics. La région, le département et les caisses d’allocation familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour l’aménagement des aires.

* QUESTION 7 : Y a t-il une aide à la gestion de l’aire d’accueil ? A compter du 1er janvier 2005, la gestion de l’aide à la gestion des aires d’accueil a été transférée à la direction générale de l’action sociale (DGAS) du ministère du logement et de la ville.

C’est un point fort du dispositif d’accueil de la loi du 5 juillet 2000. L’article 5 prévoit en effet une aide à la gestion des aires d’accueil (AGAA) dont les modalités figurent à l’article L.851-1 du code de sécurité sociale.

- L’AGAA fait l’objet d’une convention annuelle signée par le préfet et le gestionnaire (commune ou EPCI). Cette convention passée avec l’Etat :

- fixe le montant prévisionnel de l’aide versée annuellement aux gestionnaires, compte tenu de la capacité effective des aires d’accueil,

- détermine les modalités de calcul du droit d’usage perçus par les gestionnaires,

- et définit les conditions de leur gardiennage.

Avant signature de la convention, le préfet vérifie que les normes techniques édictées par le décret du 29 juin 2001 sont bien respectées.

Lorsque la commune ou l’EPCI confie la gestion à une personne publique ou privée (association d’aide aux gens du voyage, associations para-municipales ou sociétés prestataires de services), le versement de l’aide est subordonné à la signature d’une convention avec le gestionnaire.

- L’aide est forfaitaire et varie en fonction du nombre de places de caravanes disponibles dans chaque aire d’accueil. Elle est versée par la CAF aux communes ou aux EPCI (en cas de transfert de la compétence gestion des aires) à compter de la date de signature de la convention

Le montant mensuel par place de caravane et par mois est de 132,45 € (arrêté du 28 mai 2004 sur la revalorisation des aides au logement), à compter du 1er janvier 2004.

- Avant la fin de chaque année civile, la commune, l’EPCI ou encore la personne morale gestionnaire adresse au préfet et à la CAF :

- un bilan d’occupation des places de caravanes des 12 derniers mois arrêté au 30 septembre,

- le nombre de places effectivement disponibles, mois par mois, pour l’année à venir et aux normes du décret du 29 juin 2001,
b - un état arrêté à la date du 30 septembre, indiquant pour les 12 derniers mois, l’aide versée par la CAF, le montant du droit d’usage perçu auprès des gens du voyage ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’entretien de l’aire, - le rapport de visite tel que prévu à l’article 4 du décret du 29 juin 2001.

- La convention conclue entre l’Etat et le gestionnaire peut être renouvelée par avenant, celui-ci prenant effet au 1er janvier de l’année suivante.


Il est à noter qu’aucun avenant ne peut être signé si les documents mentionnés ci-dessus ne sont pas produits ou si les normes techniques ne sont plus respectées.