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CIRCULAIRE N° NOR INT / D / 07 / 00080 / C
Procédure de mise en demeure et d’évacuation forcée
10 juillet 2007
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Lois
J.O. Numéro 155 du 6 Juillet 2000 page 10189
LOI no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage (1)
NOR : EQUX9900036L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er
I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l'article L. 443-3 du code de l'urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d'emplois saisonniers.

III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication.

Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

IV. - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.

La commission consultative établit chaque année un bilan d'application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d'examiner les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

V. - Le représentant de l'Etat dans la région coordonne les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l'Etat dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils généraux, ou de leurs représentants.

Article 2
I. - Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales.

II. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée.

Article 3
I. - Si, à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la publication du schéma départemental et après mise en demeure par le préfet restée sans effet dans les trois mois suivants, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'Etat peut acquérir les terrains nécessaires, réaliser les travaux d'aménagement et gérer les aires d'accueil au nom et pour le compte de la commune ou de l'établissement public défaillant.

Les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement de ces aires constituent des dépenses obligatoires pour les communes ou les établissements publics qui, selon le schéma départemental, doivent en assumer les charges. Les communes ou les établissements publics deviennent de plein droit propriétaires des aires ainsi aménagées, à dater de l'achèvement de ces aménagements.
II. - Le 31o de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 31o Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; « 32o L'acquittement des dettes exigibles. »

Article 4
L'Etat prend en charge les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1er, dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans le délai fixé à l'article 2, dans la limite d'un plafond fixé par décret. La région, le département et les caisses d'allocations familiales peuvent accorder des subventions complémentaires pour la réalisation de ces aires d'accueil.

Article 5
I. - Dans l'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale et du titre V de ce livre, les mots : « Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées » sont remplacés par les mots : « Aides aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage ».

II. - Avant le premier alinéa de l'article L. 851-1 du même code, il est inséré un « I ». III. - L'article L. 851-1 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Une aide forfaitaire est versée aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui gèrent une ou plusieurs aires d'accueil de gens du voyage. Elle est également versée aux personnes morales qui gèrent une aire en application d'une convention prévue au II de l'article 2 de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

« Une convention passée avec l'Etat fixe, compte tenu de la capacité effective des aires d'accueil, le montant prévisionnel de l'aide versée annuellement à ces gestionnaires. Cette convention détermine les modalités de calcul du droit d'usage perçu par les gestionnaires des aires d'accueil et définit les conditions de leur gardiennage. »

IV. - A l'article L. 851-2 du même code, les mots : « L'aide est liquidée et versée » sont remplacés par les mots : « Les aides sont liquidées et versées ».

V. - A l'article L. 851-3 du même code, les mots : « Le financement de l'aide » sont remplacés par les mots : « Le financement des aides ».

Article 6
I. - Les modalités de mise en oeuvre des actions de caractère social mentionnées au II de l'article 1er, dont le financement incombe à l'Etat, au département et, le cas échéant, aux organismes sociaux concernés, dans le cadre de leurs compétences respectives, sont fixées par des conventions passées entre ces personnes morales et les gestionnaires des aires d'accueil prévues par le schéma départemental.

II. - Des conventions passées entre le gestionnaire d'une aire d'accueil et le département déterminent les conditions dans lesquelles celui-ci participe aux dépenses de frais de fonctionnement des aires d'accueil prévues au schéma départemental, sans que cette participation puisse excéder le quart des dépenses correspondantes.

Article 7
Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Cette population est la population totale majorée, sauf disposition particulière, d'un habitant par résidence secondaire et d'un habitant par place de caravane située sur une aire d'accueil des gens du voyage satisfaisant aux conditions de la convention de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale et aux normes techniques en vigueur, fixées par un décret en Conseil d'Etat. La majoration de population est portée à deux habitants par place de caravane pour les communes éligibles l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 ou à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21. »

Article 8
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Au 2o de l'article L. 111-1-2, après les mots : « Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, », sont insérés les mots : « à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, » ;

2o Au premier alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat », sont ajoutés les mots : «, y compris ceux des gens du voyage » ; 3o Le chapitre III du titre IV du livre IV est complété par un article L. 443-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-3. - Dans les zones constructibles, des terrains bâtis ou non bâtis peuvent être aménagés afin de permettre l'installation de caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. L'autorisation d'aménagement est délivrée dans les formes, conditions et délais définis par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 443-1. »

Article 9
I. - Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil, ainsi qu'à celles qui décident, sans y être tenues, de contribuer au financement d'une telle aire.

II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, y compris sur le domaine public, le maire peut, par voie d'assignation délivrée aux occupants et, le cas échéant, au propriétaire du terrain ou au titulaire d'un droit réel d'usage, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles.

Sauf dans le cas où le terrain appartient à la commune, le maire ne peut agir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Le juge peut, en outre, prescrire aux occupants, le cas échéant sous astreinte, de rejoindre l'aire de stationnement aménagée en application de la présente loi à défaut de quitter le territoire communal et ordonner l'expulsion de tout terrain qui serait occupé en violation de cette injonction.

Le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

III. - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :

1o Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; 2o Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; 3o Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code.

IV. - En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité à caractère économique, et dès lors que cette occupation est de nature à entraver ladite activité, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile.

Article 10
I. - Les schémas départementaux établis en application de l'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, publiés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et délais prévus à l'article 1er ci-dessus.

II. - L'article 28 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 précitée est abrogé. Toutefois, dans les départements qui ne disposent pas d'un schéma départemental approuvé dans les conditions définies à l'article 1er ci-dessus, les deux derniers alinéas de cet article restent en vigueur.

Article 11
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 juillet 2000.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly





Les Lois en France.
MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décembre 1986 Circulaire N° 86-370
La liberté d'aller et de venir a pour corollaire le droit au stationnement sur le territoire de chaque commune.
133-
Cas d'urgence exceptionnels
Le recours direct à la force publique pour procéder à l'éviction des nomades ne peut être envisagé qu'au vu d'une décision de justice, référé. Le juge se montre rigoureux dans l'appréciation de ces conditions. L'expulsion est considérée comme voie de fait.
1121-
Dans l'arrêt " ville de Lille " du 2 décembre 1983, le conseil d'État a jugé que l'autorité de police générale ne peut " réglementer le stationnement d'une façon qui aboutirait en fait à une impossibilité pour les nomades de stationner ". Il doit y avoir une capacité d'accueil suffisante.
Dans le cas contraire la décision du Maire devra être regardée comme une interdiction générale de stationnement et devra être annulée par le juge, de l'excès de pouvoir. Il importe que le terrain de passage prévu pour les caravanes soit signalé comme tel et qu'un dispositif adéquat permette aux intéressés de se diriger, dès leur arrivée dans une commune, vers les terrains réservés à leur intention.
1122-
...par ailleurs, je vous demande d'insister auprès des autorités municipales afin que les terrains de passage soient non seulement salubres et pourvus d'un minimum d'équipement, mais également afin que les emplacements choisis permettent à de jeunes enfants d'accomplir sans difficulté et sans fatigue excessive le trajet qui les sépare des établissements scolaires.
1123-
Le stationnement doit être toléré ou autorisé dans chaque commune conformément à la jurisprudence. Cette durée doit être susceptible de varier au-delà des limites fixées, entre autres : Aux délais pour l'accomplissement des démarches administratives . A des cas de maladie ; Au respect de l'obligation scolaire ; A la réparation de véhicules.
132-
Stationnement sur le domaine privé : saisir le juge judiciaire, seul compétent pour prononcer l'expulsion des occupants. Stationnement sur le domaine public : saisir le juge administratif.
133-
Le recours direct à la force publique pour procéder à l'éviction des non-sédentaires ne peut être envisagé, conformément aux règles générales applicables à l'exécution des actes administratifs, qu'au vu d'une décision de justice le prescrivant, notamment par la procédure de référé, ou si l'urgence et la gravité du danger constaté le rendaient absolument indispensable. Le juge se montre rigoureux dans l'appréciation de ces dernières conditions faute desquelles l'expulsion est considérée comme une voie de fait.
CIRCULAIRE N°86 du 18 Mars 1986
Code de l'urbanisme
1.1.3-
L'autorisation de stationnement (articles R.443-4 à R.443-5-3)
L'article R.443-4 dispose que tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Décret du 29 mars 1984
Considéré sous l'angle de la protection des populations utilisant le caravanage comme mode de vie, le décret du 29 Mars 84 a maintenu l'existence d'un régime privilégié pour les caravanes dites" d'habitat permanent ". Par ailleurs, l'autorisation de stationnement délivrée au titre de l'article R.443-4 n'est exigée, pour les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, que si le stationnement de plus de trois mois est continu.
La mise en œuvre de la règle de droit : Les exigences de la liberté d'aller et venir et de l'accueil des nomades nécessitent un comportement nuancé et compréhensif à l'égard de ces populations dans le cadre de la mise en œuvre de la règle de droit.


LOI BESSON Article 28, loi du 31 mai 1990
Un schéma départemental prévoit les conditions d'accueil spécifique des Gens du Voyage, en ce qui concerne le passage et le séjour, en y incluant les conditions de scolarisation des enfants et celles d'exercice d'activités économiques. Toute commune de plus de 5 000 habitants prévoit les conditions de passage et de séjour des Gens du Voyage sur son territoire, par la réservation de terrains aménagés à cet effet.
Dès la réalisation de l'aire d'accueil définie à l'alinéa ci-dessus, le maire ou les maires des communes qui se sont groupées pour la réaliser pourront, par arrêté, interdire le stationnement des Gens du Voyage sur le reste du territoire communal ".
Extrait de la circulaire du 16 mars 1992
1-1. Analyse des besoins
Elle comprend l'étude des flux habituellement constatés, des itinéraires et des calendriers de déplacements traditionnels ainsi qu'une photographie de la présence des Gens du Voyage à différentes périodes de l'année, en fonction des éléments spécifiques de leur mode de vie et leurs activités économiques. Il convient en particulier de repérer les besoins stables et les causes éventuelles d'évolution. Cette analyse sera complétée d'une évaluation des capacités à mettre en place dans les principales composantes des actions d'accueil:
- stationnement de longue ou courte durée sur terrains privés ou terrains publics, intégration dans la ville et l'environnement naturel et proximité des équipements publics,
- Scolarisation des enfants,
- exercices d'activités économiques.
Extrait de la circulaire du 16 octobre 1991
1.2. Le cas des communes de plus de 5 000 habitants.
Pour les communes de plus de 5 000 habitants, la loi précitée du 31 mai 1990(article 28 alinéa 2)apporte une double innovation
- une obligation légale vient confirmer et préciser la jurisprudence administrative,
- I' accueil des Gens du Voyage doit être assuré
par la réservation de terrains spécialement aménagés. Toute commune doit prévoir les conditions d'accueil en ce qui concerne le passage (halte de courte durée) et le séjour. Une commune qui désignerait des terrains de passage ou de séjour, sans rapport avec la fréquentation habituellement constatée ou dépourvus d'équipement spécial ne satisferait pas à son obligation légale. Les caractéristiques de ces terrains ont été décrites aux points 1122 et 312 de la circulaire précitée du 16 décembre 1986.
Le choix du terrain par rapport à son environnement immédiat devra s'effectuer dans le respect de la dignité des Gens du Voyage notamment en ce qui concerne les nécessités de l'hygiène, les conditions de scolarisation des enfants et d'exercice des activités économiques. Conformément aux instructions données dans la circulaire du 16 décembre 1986 précitée, il est préférable de prévoir plusieurs aires de petite taille que de grands équipements, dans les cas où les besoins locaux sont importants.
Vous devrez veiller, à l'occasion de l'élaboration ou de la révision des plans d'occupation des sols des communes concernées, à ce que toutes dispositions soient prises afin de permettre le stationnement des Gens du Voyage sur des terrains publics ou privés, dans des conditions compatibles avec les besoins locaux habituellement constatés et conformes à la réglementation en vigueur (emplacements réservés, simple localisation, rédaction du règlement du POS..).



La nouvelle procédure d’évacuation forcée des gens du voyage illégalement installés


Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007, JO du 5 mai 2007.
Un décret précise les conditions que doivent remplir les communes disposant d'un emplacement provisoire dédié à l'accueil des gens du voyage pour que le préfet puisse mettre en oeuvre la nouvelle procédure d'évacuation forcée des gens du voyage illégalement installés.
La loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 a modifié les règles applicables en matière d'évacuation des gens du voyage installés illégalement sur des terrains, substituant à la procédure judiciaire en vigueur auparavant une procédure de police administrative. Le préfet peut dorénavant procéder - sur la demande d'un maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage d'un terrain occupé - à l'évacuation forcée de caravanes installés illégalement sur le territoire de certaines communes sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du juge judiciaire. Cette possibilité est plus précisément ouverte:
- dans les communes qui respectent leurs obligations en matière d'aménagement d'une aire d'accueil;
- dans celles qui bénéficient du délai supplémentaire accordé par la loi «décentralisation» du 13 août 2004 pour réaliser une aire d'accueil, jusqu'à l'expiration de ce délai;
- dans celles qui disposent d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par ce dernier et ne pouvant excéder 6 mois à compter de la date de cet agrément. Délivré en fonction de la localisation, de la capacité et de l'équipement de cet emplacement, cet agrément n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais fixés par la loi.
Le décret précise que, pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune doit présenter les caractéristiques suivantes:
- sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles;
- il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères;
- il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil. Cette capacité est de 30 emplacements au plus.
Rappelons que la possibilité de mettre en oeuvre cette procédure d'évacuation forcée est ouverte dans un délai qui est fixé par le préfet et qui ne peut excéder six mois à compter de la date de l'agrément.

(1) Décret n° 2007-690 du 3 mai 2007, JO du 5 mai 2007.

L'interdiction du territoire aux résidences mobiles est élargie aux communes dotées d'un emplacement provisoire

publié le 07 mai 07

L'article 27 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a élargi le champ d'intervention de l'arrêté préfectoral qui interdit le stationnement des résidences mobiles sur le territoire communal prévu par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. En 2000, cet arrêté préfectoral était possible dans deux cas : si les communes, dans le cadre du schéma départemental qui prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil, avaient mis à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues, et si les communes, non-inscrites au schéma, avaient néanmoins réalisé de telles aires.  

Avec la loi du 5 mars 2007, le préfet peut interdire le stationnement sur le territoire de la commune aux résidences mobiles si la commune dispose d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet. Le décret du 3 mai 2007  précise que pour être agréé, cet emplacement doit  avoir une localisation qui garantit l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement. Il doit être desservi par un service régulier de ramassage d'ordures ménagères et comprendre une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil. Le décret du 3 mai précise que cet emplacement doit accueillir au maximum trente résidences.  Il précise que le préfet a la faculté de consulter la commission  consultative départementale associée à l'élaboration  et à la mise en oeuvre du schéma.  Pour mémoire, cette commission  comprend des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.



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