La liberté d'aller et de venir a pour corollaire le droit
au stationnement sur le territoire de chaque commune.
133-
Cas d'urgence exceptionnels
Le recours direct à la force publique pour procéder à l'éviction
des nomades ne peut être envisagé qu'au vu d'une décision de justice, référé. Le juge se montre rigoureux dans l'appréciation de ces conditions. L'expulsion est considérée comme voie de fait.
1121-
Dans l'arrêt " ville de Lille " du 2 décembre 1983, le conseil d'État a jugé que l'autorité de police générale ne peut " réglementer le stationnement d'une façon qui aboutirait en fait à
une impossibilité pour les nomades de stationner ".
Il doit y avoir une capacité d'accueil suffisante.
Dans le cas contraire la décision du Maire devra être regardée
comme une interdiction générale de stationnement et devra être annulée par le juge, de l'excès de pouvoir. Il importe que le terrain de passage prévu pour les caravanes soit signalé comme tel et qu'un dispositif adéquat permette aux intéressés de se diriger, dès leur arrivée dans une commune, vers les terrains réservés à leur intention.
1122-
...par ailleurs, je vous demande d'insister auprès
des autorités municipales afin que les terrains de passage soient non seulement salubres et pourvus d'un minimum d'équipement, mais également afin que les emplacements choisis permettent à de jeunes enfants d'accomplir sans difficulté et sans fatigue excessive le trajet qui les sépare des établissements scolaires.
1123-
Le stationnement doit être toléré ou autorisé dans chaque commune conformément à la jurisprudence. Cette durée doit être susceptible de varier au-delà des limites fixées, entre autres :
Aux délais pour l'accomplissement des démarches administratives .
A des cas de maladie ;
Au respect de l'obligation scolaire ;
A la réparation de véhicules.
132-
Stationnement sur le domaine privé : saisir le juge judiciaire,
seul compétent pour prononcer l'expulsion des occupants.
Stationnement sur le domaine public : saisir le juge administratif.
133-
Le recours direct à la force publique pour procéder
à l'éviction des non-sédentaires ne peut être envisagé,
conformément aux règles générales applicables à l'exécution
des actes administratifs, qu'au vu d'une décision de justice
le prescrivant, notamment par la procédure de référé, ou si l'urgence et la gravité du danger constaté le rendaient
absolument indispensable. Le juge se montre rigoureux dans l'appréciation de ces dernières
conditions faute desquelles l'expulsion est considérée comme une voie de fait.
CIRCULAIRE N°86 du 18 Mars 1986
Code de l'urbanisme
1.1.3-
L'autorisation de stationnement
(articles R.443-4 à R.443-5-3)
L'article R.443-4 dispose que tout stationnement pendant
plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Décret du 29 mars 1984
Considéré sous l'angle de la protection des populations utilisant
le caravanage comme mode de vie, le décret du 29 Mars 84 a maintenu l'existence d'un régime privilégié pour les caravanes dites" d'habitat permanent ".
Par ailleurs, l'autorisation de stationnement délivrée au titre de l'article R.443-4 n'est exigée, pour les caravanes
qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs,
que si le stationnement de plus de trois mois est continu.
La mise en œuvre de la règle de droit : Les exigences de la liberté d'aller et venir et de l'accueil
des nomades nécessitent un comportement nuancé et compréhensif à l'égard de ces populations dans le cadre de la mise en œuvre
de la règle de droit.
L'article 27 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a élargi le champ d'intervention de l'arrêté préfectoral qui interdit le stationnement des résidences mobiles sur le territoire communal prévu par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. En 2000, cet arrêté préfectoral était possible dans deux cas : si les communes, dans le cadre du schéma départemental qui prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil, avaient mis à disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues, et si les communes, non-inscrites au schéma, avaient néanmoins réalisé de telles aires.
Avec la loi du 5 mars 2007, le préfet peut interdire le stationnement sur le territoire de la commune aux résidences mobiles si la commune dispose d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet. Le décret du 3 mai 2007 précise que pour être agréé, cet emplacement doit avoir une localisation qui garantit l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement. Il doit être desservi par un service régulier de ramassage d'ordures ménagères et comprendre une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil. Le décret du 3 mai précise que cet emplacement doit accueillir au maximum trente résidences. Il précise que le préfet a la faculté de consulter la commission consultative départementale associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. Pour mémoire, cette commission comprend des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage. Elle est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants.
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